Avec l’aimable autorisation de Maître Pierre Verdier, avocat au barreau de Paris, engagé depuis de nombreuses années sur la question des droits de l’enfant, nous reproduisons dans son intégralité son article intitulé « Le délaissement parental : un échec de la protection de l’enfance », partiellement publié le 5 février 2021 dans le n° 3195 de l’Hebdo ASH.
Pierre Verdier est l’auteur notamment de L’enfant en miettes (Ed Dunod, 2020) et, en collaboration avec Christophe Daadouch, de De la protection de l’enfance à la protection de l’enfant (Ed Berger Levrault 2018).
À propos du délaissement parental
On parle de plus en plus des effets délétères du délaissement parental : la loi du 14 mars 2016 tente de palier ses conséquences en préconisant le réexamen systématique des situations et notamment en proposant de « adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme », l’École de la protection de l’enfance organisait le 14 janvier 2020 une journée de formation sur ce thème dont la revue ASH rendait compte dans son numéro du 24 Janvier 2020.
Les arguments sont toujours identiques : il y aurait « une culture française familialiste » qui pousserait au « maintien à tout prix des liens d’autorité parentale », lesquels demeurent « quasi intouchables ». Et cela au détriment de « l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Mais si la question était posée à l’envers ? Si la mission de l’Aide sociale à l’enfance n’était pas de « repérer le plus tôt possible » les situations de délaissement, mais de les prévenir ?
En tant qu’avocat d’enfants placés et avocat de parents nous rencontrons beaucoup de parents qui se battent pour garder une place de parents et qui en sont écartés par l’administration sociale appelée par antiphrase des solidarités, qui a pourtant pour mission le soutien à la parentalité.
Le délaissement est l’échec de la protection de l’enfance.
1 La primauté de la famille, une idéologie française ?
Le droit de vivre en famille et, pour les enfants, le droit de vivre avec ses parents, est un droit fondamental prévu dans le préambule de la Constitution française de 1946 et inscrit dans de nombreux textes internationaux, notamment l’article 8 de la CEDH.
On dit parfois que c’est le Président du Conseil départemental qui est chargé de la protection de l’enfance. Non, le code civil pose que l’autorité parentale, qui est le mode premier légal de protection de l’enfant appartient aux parents et à eux seuls [1].
Toutefois, nous n’ignorons pas que certains parents puissent être absents ou défaillants, voire maltraitants et nocifs. Le dispositif social de protection de l’enfance a pour but :
– d’empêcher que cela arrive (prévenir),
– de soutenir les parents dans leur mission (accompagner)
– et éventuellement prendre en charge partiellement ou totalement les enfants.
Ce sont les trois objectifs fixés par la loi, avec cette progressivité [2].
Si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis des mesures de protection sociales ou judiciaires peuvent être prises [3]. Le maintien des liens d’attachement n’est donc pas une position idéologique, mais tout simplement légale.
Dans ce cas, de très nombreuses autres dispositions convergent vers le souci de préserver les liens d’attachement de l’enfant avec ses parents ou ses proches, tout en assurant sa protection.
- La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a fixé comme impératif à l’aide sociale à l’enfance de prendre en compte, avant attribution d’une prestation (à fortiori s’il s’agit d’un accueil) « les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement » [4] (c’est la subsidiarité de l’aide sociale par rapport aux solidarités familiale) ;
- elle demande que « le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l’article 371-5 » [5] ;
- elle a fixé une nouvelle mission à l’ASE de « veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur » [6] ;
- en cas de décision judiciaire de retrait, l’enfant doit être confié en priorité à l’autre parent, à défaut à un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance, à défaut à l’ASE [7] : la famille est prioritaire ;
- en cas de désintérêt des parents « le délaissement n’est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier » [8] ;
- il en est de même pour la tutelle sur un mineur (ou un majeur) qui est d’abord familiale et n’est déférée à la collectivité publique que si elle reste vacante [9].
La prise en compte des besoins affectifs s’est enfin imposée et multipliée surtout avec la loi de 2007 réformant la protection de l’enfance [10] et encore plus la loi du 14 mars 2016.
Bref, tout notre philosophie est « familialiste » : l’autorité parentale appartient aux parents et à eux seuls, les autres formes de protection, bien sûr nécessaires, sont toujours subsidiaires.
Cette prise en compte des besoins affectifs, des relations d’attachement n’est pas le résultat d’a priori théoriques ou idéologiques. C’est l’analyse des résultat des pratiques anciennes de séparation : l’histoire d’un échec mille fois renouvelé [11]. C’est pourquoi de nouvelles pratiques ont été initiées par certains départements et certaines associations et puis officialisées dans la loi.
2 Primauté de la famille dans des pratiques encore considérées comme innovantes
Pendant longtemps la protection de l’enfance s’est organisée sous le mode de la séparation et de la substitution des parents. Il fallait « rompre la chaine de la reproduction des gueux » [12] .
En Angleterre, à la fin du XIX° les Quartiers Homes avaient même essayé d’interdire tout contact entre enfants placés et parents d’origine [13].
En France, c’était plus nuancé, mais avec les mêmes résultats, comme on le constate en accompagnant des anciens qui viennent consulter leur dossier : placements lointains, pas d’information sur la famille, ignorance des motifs du placement, de l’existence de frères et sœurs, culte du secret … D’ailleurs, tous les enfants pris en charge étaient désignés jusqu’à la loi du 6 juin 1984 comme « pupilles et assimilés ».
Depuis quelques années, ce qu’on a appelé des « innovations socio-éducatives [14] », ont introduit un nouveau regard, vers ceux qu’on a appelé les usagers.
Le travail avec les familles de La Fondation la vie au Grand Air [15], avec Patrick Sibi et Xavier Jacquey, la mise en œuvre du SAPMN dans le Gard [16] du PHOM [17] dans la Marne, du SAPSAD [18] dans le Vaucluse, etc. ont fait évoluer les choses, vers un rapprochement professionnel / familles et un certain sentiment d’égalité : « les professionnels gagnent en humanité [19] ». Le sentiment d’être un peu du même monde.
La revue Directions intitulait son numéro de mai 2011 « Familles des usagers, d’indispensables partenaires ». On parlera de plus en plus de « partenariat [20]». On parlera de co-éducation. On parlera d’indispensable alliance.
Pour qu’il y ait partenariat, il faut (il faudrait ?) qu’il y ait volonté de faire ensemble, reconnaissance des compétences de chaque partie, complémentarité d’approche, projet et objectifs communs. Les lois de 1984, 2002, 2007 incitent en ce sens. Mais elles se heurtent encore à d’importantes lourdeurs.
3 Mais beaucoup de résistances
Qu’en est-il des pratiques ?
Si je me réfère à mon expérience d’avocat et de militant associatif, notamment auprès de l’association Le Fil d’Ariane [21], je relève bien souvent – je ne dis pas toujours – une méfiance globale de la famille de la part des services sociaux. Et une mise à l’écart. Des avancées ont eu lieu dans la loi, mais il faut se battre sans cesse pour les faire entrer dans les pratiques. On se méfie toujours trop souvent des « usagers ». Les solidarités spontanées (grand parents, oncles et tantes, voisins…) sont toujours suspectes. Et le délaissement souvent provoqué.
Quelques exemples :
- L’analyse des motivations des retraits d’enfants sur les OPP est éclairante : quand j’ai débuté mon exercice professionnel, on reprochait aux parents de délaisser leur enfant. On a ensuite vu apparaître dans les années 80 le reproche inverse d’un excès d’amour : Amour fusionnel.
- On a pu voir plusieurs fois des enfants retirés de leur famille d’accueil, non pour être restitués aux parents, ce qui serait entendable, mais pour un autre type d’accueil, parce qu’ils l’aimaient trop. Et la consigne donnée aux assistantes familiales : « ne vous y attachez pas ».
- Il faut aussi relever la spirale des placements : c’est très facile et rapide de rentrer à l’ASE et très difficile et long de sortir. Laurence Maudfroid et Flore Capelier notaient justement : « Quand il y a placement, les exigences pour récupérer l’enfant paraissent plus élevées que celles qui ont justifié la mesure. Alors qu’on souhaitait initialement protéger l’enfant de manière temporaire, le temps que la situation de danger soit réglée, le contrôle social induit par la prise en charge de la famille induit à une augmentation des garanties que les parents doivent apporter pour reprendre l’enfant. Pourtant une interprétation stricte de la loi permet de déclarer qu’à partir du moment où le danger a disparu, l’enfant doit être remis dans le milieu familial, même s’il reste d’importantes difficultés parentales. Celles-ci doivent alors faire l’objet d’une prise en charge moins contraignante que le placement » [22]
- Les services sociaux avancent alors chez le juge ou en Cour d’appel que le retour est « prématuré » que les parents sont « encore fragiles » sans expliciter ce que ces mots creux répétés de dossiers en dossiers veulent dire.
- Combien de maintiens sont injustifiés et combien de placements continuent uniquement parce qu’ils ont commencé avec comme motivation « l’enfant a pris ses marques dans sa famille d’accueil », sans que le danger d’un retour soit vérifié.
- Les désintérêts parentaux provoqués par les conditions des visites appelées indûment « médiatisées », qui sont réduites dans le temps, dans un lieu pauvre, sous la surveillance de tiers. J’ai accompagné une famille de la région parisienne dont les enfants étaient placés à Toulon et qui les voyait deux heures par mois (et deux jours de voyage) sous surveillance… « Il faut se battre pour garder sa place de parents » nous disent-ils.
- Les intolérances culturelles : dans certains tribunaux pour enfants de la région parisienne, tous les juges sont blancs et tous les justiciables noirs… Ce n’est pas que les africains aiment moins leurs enfants, c’est nécessairement que les services sociaux occidentaux sont intolérants à certaines moeurs (que l’enfant dorme avec sa mère, que la télé fonctionne constamment, que les repas soient comme ceci ou cela, etc.)
- Autre preuve de cette méfiance : la plupart des services s’appellent Protection de l’enfance, alors que le code mentionne Aide sociale à l’enfance. Aider et protéger, ce n’est pas la même chose. Protéger contre qui ? Contre les parents considérés à priori comme dangereux ? Cette dérive sémantique est significative de l’image des familles qu’ont ces services. « Cette loi induit une confusion totale entre l’aide sociale qui est un droit reconnu aux familles en difficulté et leur contrôle » écrivait justement Claire Neirinck [23].
Les orientations légales sont claires. Les moyens juridiques explicites. Par exemple la loi impose de négocier un projet pour l’enfant. Beaucoup de juges écrivent : « les visites seront organisées en accord avec le service gardien ». Bref, tout invite à la négociation.
Mais en pratique, bien souvent, dans mon expérience auprès des familles, les horaires de visites sont fixés unilatéralement par le service d’accueil, y compris lorsque ça contrevient aux horaires de travail des parents et les met en difficulté.
La loi du 14 mars 2016 a remplacé la déclaration d’abandon (art 350 CC) par la déclaration judiciaire de délaissement parental (Art 381-1 et 381-2 CC). Avec sagesse le législateur a prévu que le délaissement ne serait pas prononcé si les parents ont été « empêchés par quelques cause que ce soit » (art 381-1 CC) et de vérifier que « des mesures appropriées de soutien aux parents leur aient été proposés » (art 381-2 CC). Ce disant, il resitue la responsabilité du Département : nous le disions, le délaissement parental signe l’échec de la protection de l’enfance dans sa mission de soutien à la parentalité [24].
4 Mais finalement, primauté sur quoi ? Qu’est-ce qui prime ?
Il n’y a pas ceux qui privilégient les droits des parents et ceux qui privilégient les droits de l’enfant. En fait, tout le monde est d’accord sur cette affirmation bien pensante que l’intérêt de l’enfant doit être la préoccupation principale. A tel point que les services sociaux l’invoquent pour justifier les solutions les plus aberrantes et même les plus illégales, comme la séparation des fratries lorsque les enfants sont placés. Nous pouvons lire cette formule « après étude pluridisciplinaire, il est apparu que l’intérêt des enfants était d’être confiés à des familles différentes ». L’intérêt de l’enfant étant un alibi invoqué de façon incantatoire, sans justification in concreto. Les vraies raisons sont quelques fois inavouables : facilité, ne pas mettre au chômage une assistante familiale, ou un service de placement familial, diviser pour régner …
Il ne s’agit pas de privilégier les droits des parents ou de privilégier la protection de l’enfant, il s’agit, parce que c’est indissociable, de faire l’un et l’autre. La mission des services sociaux est, pour reprendre le titre de l’excellent ouvrage de Brigitte Chatoney de protéger l’enfant avec ses deux parents [25]. Elle écrit « Avec la meilleure intention du monde, des générations d’enfants ont été coupées de leurs racines familiales, du droit à un vivant contact affectif avec leurs parents, leur fratrie, leur parenté élargie. C’était oublier que l’être humain est avant tout un être relationnel… ».
Sophie Marinopoulos écrit « Il m’apparaît nécessaire de briser l’évidence que signaler et séparer, c’est protéger. Car si l’enfant n’est plus accroché désespérément au corps de sa mère, pour éviter la perte, il s’accrochera à son absence, ne s’autorisant plus aucun lien de pensée. Tout enfant a besoin que son parent soit pris en compte dans une protection réciproque au même titre que lui » [26].
Bien sûr, il faut quelques fois couper pour permettre le lien : c’est le défi de la chirurgie, couper sans tuer, couper pour que continue à circuler le lien de vie. L’exemple donné par Lyes Louffok va dans ce sens [27].
La question est : qui est le mieux placé pour dire l’intérêt de l’enfant ? Ses parents ou ceux qu’on appelle du terme général « les professionnels » ? « Faites confiance aux professionnels, laissez décider les professionnels » entendent les parents quand on veut les déposséder de leur place de parents. Et c’est cela qui provoque le prétendu délaissement.
Il y a d’un coté les partisans du droit des personnes (enfants et parents), avec les risques que ça comporte, car faire confiance comporte un risque, et de l’autre les techniciens, dits « professionnels ».
Les techniciens ont une logique gestionnaire. Ils sont contre le maintien des fratries dans un même lieu d’hébergement (établissement, famille d’accueil) : dans certains départements, plus de la moitié des fratries sont séparées ; ils s’accommodent des placements lointains (la moitié hors département pour certains), ils donnent comme consigne aux assistantes familiales « ne vous attachez pas » ; ils répètent aux parents « laissez faire les professionnels ». Ils se méfient des tiers, parents, voisins, relations de proximité.
Les partisans du droit des personnes, qualifiés de familialistes, pensent avec Winnicott que « Un enfant (seul) n’existe pas. Au bout du corps de l’enfant, vous avez ses parents » et avec John Bowlby que « si une société s’intéresse à ses enfants, elle doit prendre soin de leurs parents [28]».
Il y a 40 ans que le rapport Bianco Lamy a montré que familles et enfants étaient les grands absents du service de l’aide à l’enfance. Malgré les lois, ça n’a guère changé. Le professeur Antoine Lazarus, alors conseiller technique au Ministère, rappelait « le plus gros de l’argent du social est un argent qui va payer des salaires à des professionnels du social… Cet argent, même moins important, ne pourrait-il pas être employé avec des points de vue différents ? »
Familles / professionnels : si on reste dans une approche uniquement techniciste faite par des professionnels surplombants (dépister, repérer, évaluer, signaler, séparer, remplacer), l’aide à l’enfance coutera toujours plus cher pour des résultats toujours plus décevants, voire négatifs, parce que désappropriant, ségrégatifs et stigmatisants.
Dans leur dernier livre Le massacre des innocents, Michèle CREOFF vice-présidente du CNPE et Françoise LABORDE affirment que « 70% des enfants placés n’ont aucun diplôme, alors même que l’Etat dépense pour eux 44.000 euros par an et par enfant, c’est à dire le prix d’un collège d’élite ; 40% des SDF de moins de 25 ans sont d’anciens enfants placés qui ont été renvoyés de toutes les structures d’accueil le jour de leurs 18 ans ‘parce que c’est la loi. » [29]
Les récents rapports du Conseil économique et social [30] et des commissions parlementaires [31] sont aussi accablants. Les historiens ont montré que les enfants abandonnés avaient plus de chances de survivre et d’avoir un destin favorable lorsque leur sort dépendait du bon cœur des inconnus que lorsque on a institué les hôpitaux pour enfants trouvés [32].
Le but de l’action sociale ce n’est pas de repérer le plus tôt possible les possibilités de délaissement et d’organiser des séparations : c’est aider les gens à recouvrer une autonomie, une dignité, une liberté. Et de permettre aux parents d’être en capacité d’être pleinement parents.
Pierre VERDIER
Notes :
[1] Art. 371-1 code civil [2] Ancien art. L112-3 CASF. Le nouvel art L112-3 recentre sur les besoins de l’enfant. [3] art. 375 CC [4] art L223-1 CASF [5] art 375-7 CC [6] art L221-4 /6° CASF [7] art 375-3 CC [8] art 381-1 CC 4° alinéa [9] art 411 CC [10] Voir Christian Allard L’affectif et la protection de l’enfance ESF 2013 qui parle d’ « une entrée remarquée » p. 29 [11] voir L’enfant en miettes de Pierre Verdier, réédité six fois depuis 1979 [12] Marion Sigaut La marche rouge, les enfants perdus de l’Hôpital général Ed Jacqueline Chambon 2008 [13] John Word La recherche des origines chez les enfants placés et adoptés – Enfance majuscule n° 125 Août 2012 [14] voir Pascale Breugnot Les innovations socio-éducatives, Dispositifs et pratiques innovants dans le champ de le protection de l’enfance Presses de l’EHESP. [15] voir le film Et si nous les élevions ensemble. [16] Le SAPMN, service d’Accompagnement Personnalisé en Milieu Naturel est une mesure de placement avec hébergement au quotidien chez les parents ou chez un tiers. [17] Placement hors les murs [18] Service d’accompagnement, de protection, de soutien et d’accompagnement à domicile. [19] ASH n° 1733 du 18 nov. 2011 p. 21 [20] Parents et professionnels partenaires Métiers de la petite enfance mai 2010 [21] Le Fil d’Ariane France, 31 av 14 Juillet 93600 AULNAY SOUS BOIS, seule association française de parents d’enfants placés, aujourd’hui en sommeil. [22] Le placement du mineur en danger : le droit de vivre en famille et la protection de l’enfant, JDJ n°308 octobre 2011 [23] L’enfant, être vulnérable, RDSS mars 2007 [24] Voir Pierre Verdier, Christophe Daadouch De la protection de l’enfance à la protection de l’enfant Berger Levrault 2018 p. 197 ss. [25] Brigitte Chatoney, Frédéric Van Der Borght Protéger l’enfant avec ses deux parents, le centre parental, une autre voie pour réussir la prévention précoce, Editions de l’atelier 2010 [26] in Signaler pour soutenir la parentalité –cité par B. Chatoney p. 25 [27] In ASH n° 3143-3144 du 24 janvier 2020 page 15 [28] John Bowlby Soins maternels et santé mentale rapport OMS 1951 [29] [Sur ce chiffre de 40%, voir la critique de sa validité par Yves FAUCOUP sur son blog https://blogs.mediapart.fr/yves-faucoup/blog/060519/l-aide-sociale-l-enfance-sur-la-sellette, ajout de Laurent Puech]
[30] https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_17_protection_enfance.pdf [31] Rapport d’information sur l’aide sociale à l’enfance présidé par M Ramadier AN 3 juillet 2019 [32] John BOSWELL Au bon cœur des inconnus. Les enfants abandonnés de l’Antiquité à la renaissance NRF/Gallimard Paris 1993